Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 5 - DE L'AUTOPSIE ET DU MOULAGE
Art. 138 à 139 · 2 articles
Article 138
Toute demande de moulage ou d'autopsie d'un cadavre peut provenir de l'autorité judiciaire en accord avec l'autorité compétente du lieu de la survenance du décès.
L'autorisation en cause ne sera demandée qu'après un délai de six heures suivant la déclaration du décès auprès de l'autorité compétente. Par ailleurs, cette demande sera accompagnée d'un Certificat du Médecin légiste attestant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant l'expiration du délai réglementaire.
Article 139
Le corps d'une personne décédée dans un établissement hospitalier qui n'a pas été réclamé pendant le délai de quarante cinq jours, pourrait être mis à la disposition de la Faculté de Médecine ou d'un laboratoire de dissection à condition que la mort résulte d'une cause naturelle et non de l'une des maladies énumérées à l'article 126 de la présente Loi.
L'organisme dépositaire est chargé d'en assurer la conservation ou l'inhumation.