Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 6 - DES POMPES FUNEBRES ET DE LA THANATOPRAXIE
Art. 140 à 142 · 3 articles
Article 140
Les pompes funèbres et la thanatopraxie s'attellent aux tâches funéraires ainsi qu'il suit :
- Assurer le transport des corps d'un point à un autre, d'une localité à l'exception des transits ordinaires sans cérémonie ni inhumation sur un lieu de la localité considérée ;
- Vendre des linceuls, des cercueils et des couronnes ;
- Fournir et poser toute teinture ou décoration à caractère funéraire dans des lieux ouverts au public ou en bordure de la voie publique ;
- Assurer les prestations et la fourniture des soins d'hygiène, de toilette et la conservation des corps en conformité avec les normes de la présente Loi et les coutumes de la République de Guinée.
Article 141
Le Service des pompes funèbres et de la thanatopraxie sera assuré par des Collectivité locales chargées d'organiser de telles activités ou d'octroyer la concession à un particulier.
Les prestations prévues par l'article 136 pourront générer de taxes dont le montant fera l'objet d'une décision réglementaire de l'autorité compétente.
Le matériel fourni par les localités devra être constitué pour répondre aux besoins des Collectivités.
Article 142
Dans les localités où le Service prévu dans l'article 136 est laissé à l'initiative privée, l'autorité administrative compétente est habilitée à édicter les règles d'hygiènes régissant les opérations mortuaires de même qu'elle fera respecter les prescriptions énoncées par la présente Loi en matière funèbre.