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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre IVSection 7

Code de la santé publique · L/97/021/AN

SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE

Art. 143 à 156 · 14 articles

Article 143

Tout projet d'aménagement d'un cimetière requiert nécessairement l'autorisation du Ministère chargé de la Santé publique, lequel déterminera en collaboration avec les autres Départements Ministériels compétents, la distance entre le cimetière et les habitations, entre le cimetière et les sources d'approvisionnement en eau, les conditions d'inhumation, les règles régissant l'exhumation, le transport des corps et l'embaumement.

Article 144

Toutefois, lorsque les localités sont pourvues d'une adduction d'eau potable, la distance entre le cimetière et les habitations pourra, à titre exceptionnel, être réduite ou supprimée par voie réglementaire.

Dans le cas contraire, la distance entre le cimetière et les habitations d'une part, entre le cimetière et les sources d'eau d'autres part, sera de 500 mètres au minimum.

Article 145

Lorsqu'un cimetière ne répond plus aux critères définis pour recevoir les inhumations, l'autorité administrative compétente pourra alors procéder à la fermeture définitive de celui-ci. Dès lors qu'il est devenu un lieu sacré, de culte, l'autorité administrative compétente pourvoira à son entretien et à son aménagement.

A ce titre, le cimetière doit être protégé par une clôture empêchant ainsi la divagation des animaux domestiques et sauvages en conformité avec les règles de la domanialité publique.

Ainsi donc, l'eau provenant des points d'eau (puits, sources, rivières) situés à moins de 100 mètres de cette clôture sera formellement interdite à la consommation.

Article 146

La sépulture dans le cimetière d'une localité est obligatoire pour :

  • Les personnes décédées ou dont les cadavres auront été trouvés sur le territoire quel que soit leur domicile ;
  • Les personnes domiciliées sur le territoire alors même qu'elles seraient décédées dans une autre localité ;
  • Les personnes non domiciliées dans la localité mais ayant droit à une sépulture de famille ou rituelle.

Article 147

Les inhumations en terrain gratuit auront lieu, soit en fosse individuelle, soit en tranchée, les corps étant, dans ce dernier cas, placés côte à côte et à une distance de 20 cm les uns des autres. Quelque soit le genre de fosses utilisées, elle devront être établies de telle sorte que la hauteur de comblement comprise entre le corps et la surface de sol soit égale au moins à 1,5 m.

Article 148

Au risque d'entraîner leurs renouvellements plus ou moins rapprochés, exception faite d'une exhumation aux fins de ré-inhumation définitive dans une sépulture autre que la première conformément à la Loi, l'ouverture des fosses destinées aux nouvelles sépultures ne pourrait se produire qu'après 5 ans au minimum des précédentes inhumations.

L'autorité administrative d'une localité pourrait alors augmenter ce délai en tenant compte de la nature propre du terrain de chaque cimetière.

En effet, les terrains affectés aux sépultures, constitueront au minimum au tant de fois nécessaire, en vue d'y enterrer le nombre annuel présumé de morts, en tenant dûment compte du délai de renouvellement fixé par Loi en vigueur.

Article 149

Dans l'hypothèse où l'espace du terrain le permettra les localités destinées à l'inhumation des personnes désireuses de posséder une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures et celles de leurs parents ou de toute autre personne, une décision de l'autorité administrative compétente pourrait fixer les modalités d'acquisition d'une telle sépulture.

Article 150

A cet effet, les terrains destinés aux inhumations seront concédés à titre onéreux : tarifs desdits terrains seront fixés par une fourchette globale déterminée dans un acte réglementaire.

Article 151

Chaque personne peut indistinctement placer sur la fosse d'un proche parent une pierre sépulture ou tout autre signe caractéristique à condition que ces stèles démonstratives ne portent nullement préjudice à la superficie du terrain octroyé ou non destiné à chacune des fosses.

Article 152

Dans l'hypothèse de la création des concessions destinées à y fonder des sépultures familiales aucun ayant droit du concessionnaire ne saurait se prévaloir de renouvellement fait par lui pour revendiquer la pleine et entière jouissance des droits inhérents à la concession.

Article 153

Toute décision de l 'autorité administrative compétente ayant pour objet la suppression des droits antérieurement concédés à une personne ou à

une famille fera l'objet d'une publication par voie d'affiche ou de notification individuelle.

En effet, ces actes de publication seront obligatoirement inscrits sur le registre de la localité où la décision a été prise.

Article 154

Une décision prise par l'autorité administrative locale pourrait affecter définitivement dans un cimetière un ossuaire convenablement aménagé ou seraient ré-inhumées gratuitement les personnes dont les concessions ont été reprises.

Article 155

Les terrains des cimetières ne sauraient faire l'objet d'une transaction commerciale.

Article 156

Les infractions commises en violation des dispositions du

Chapitre IV de la présente Loi seront punies d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et des autres normes en vigueur.

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