L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 149 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Dans l'hypothèse où l'espace du terrain le permettra les localités destinées à l'inhumation des personnes désireuses de posséder une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures et celles de leurs parents ou de toute autre personne, une décision de l'autorité administrative compétente pourrait fixer les modalités d'acquisition d'une telle sépulture.