L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 148 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Au risque d'entraîner leurs renouvellements plus ou moins rapprochés, exception faite d'une exhumation aux fins de ré-inhumation définitive dans une sépulture autre que la première conformément à la Loi, l'ouverture des fosses destinées aux nouvelles sépultures ne pourrait se produire qu'après 5 ans au minimum des précédentes inhumations.
L'autorité administrative d'une localité pourrait alors augmenter ce délai en tenant compte de la nature propre du terrain de chaque cimetière.
En effet, les terrains affectés aux sépultures, constitueront au minimum au tant de fois nécessaire, en vue d'y enterrer le nombre annuel présumé de morts, en tenant dûment compte du délai de renouvellement fixé par Loi en vigueur.