L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 150 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
A cet effet, les terrains destinés aux inhumations seront concédés à titre onéreux : tarifs desdits terrains seront fixés par une fourchette globale déterminée dans un acte réglementaire.