L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 145 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsqu'un cimetière ne répond plus aux critères définis pour recevoir les inhumations, l'autorité administrative compétente pourra alors procéder à la fermeture définitive de celui-ci. Dès lors qu'il est devenu un lieu sacré, de culte, l'autorité administrative compétente pourvoira à son entretien et à son aménagement.
A ce titre, le cimetière doit être protégé par une clôture empêchant ainsi la divagation des animaux domestiques et sauvages en conformité avec les règles de la domanialité publique.
Ainsi donc, l'eau provenant des points d'eau (puits, sources, rivières) situés à moins de 100 mètres de cette clôture sera formellement interdite à la consommation.