L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 144 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toutefois, lorsque les localités sont pourvues d'une adduction d'eau potable, la distance entre le cimetière et les habitations pourra, à titre exceptionnel, être réduite ou supprimée par voie réglementaire.
Dans le cas contraire, la distance entre le cimetière et les habitations d'une part, entre le cimetière et les sources d'eau d'autres part, sera de 500 mètres au minimum.