Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE V - DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Art. 157 à 164 · 8 articles
Article 157
La liste des maladies transmissibles susceptibles de constituer un danger pour la santé des populations de la République de Guinée est établie par le Ministère chargé de la Santé publique et fixée par voie réglementaire.
Cette liste est renouvelable lorsque les circonstances l'exigent.
Article 158
Tout Médecin ayant constaté l'existence d'une maladie transmissible pouvant se propager rapidement est obligatoirement tenu d'en aviser sans délai les autorités supérieures dont il dépend sous peine de sanctions disciplinaire ou pénale.
A ce titre, tout Médecin de nationalité Guinéenne ou étrangère exerçant dans le cadre de la coopération qui serait au courant de l'apparition d'une maladie transmissible, doit en informer exclusivement et à titre confidentiel les autorités hiérarchiques directes.
Il ne peut en aucun cas transmettre ces informations en dehors de la structure administrative où il exerce ses fonctions.
A cet égard, tout retard ou négligence constatés dans la transmission de l'information reçue est possible de sanctions disciplinaires ou pénales prévues à l'alinéa 1er du présent article.
Article 159
Toute personne atteinte d'une maladie transmissible susceptible de propagation, recevra impérativement un traitement hospitalier ou ambulatoire. Cependant, les sujets contacts feront l'objet d'un contrôle médicosanitaire conformément à la Loi.
Toutefois, un plan d'action d'urgence sera établi aux fins de lutter contre les épidémies. A cet effet, le Ministère chargé de la santé publique soumettra les populations de toute localité atteinte aux mesures préventives appropriées.
Seront obligatoires, la vaccination et la revaccination contre les maladies transmissibles que le Ministère chargé de la Santé aura spécifiées.
SECTION 1 - DES CONDITIONS D'HYGIENE
Article 160
Conformément aux mesures fixées dans le cadre de l'environnement, des mesures d'évacuation des ordures et excrété seront prises par l'autorité administrative de la localité.
Article 161
Les Services chargés de l'hygiène et de la protection de l'environnement assureront la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux utilisées pour la boisson et les usages domestiques et industriels, de l'air ambiant, de même que les denrées alimentaires sur toute l'étendue du Territoire de la République de Guinée.
SECTION 2 - DES CAS D'EPIDEMIE
Article 162
Seul le Ministère chargé de la Santé Publique est habilité à faire la déclaration relative à l'existence d'une épidémie et prescrire des mesures de quarantaine en conformité avec les dispositions des articles 21 et 22 de la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans ces conditions, les mesures exceptionnelles seront prises :
- Restriction de la circulation des personnes et des biens ;
- Fermeture des lieux publics et privés ;
- Interdiction de la vente des denrées alimentaires et des boissons ;
- Destruction des objets souillés susceptibles de contagion.
Article 163
Les Services chargés des maladies transmissibles prendront toutes les mesures nécessaires de contrôle afin d'éviter la propagation de la maladie d'une localité à l'autre.
Article 164
Toute infraction aux dispositions des articles 158 à 163 de la présente Loi sera punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et du Code de l'Environnement.