L/97/021/AN · SECTION 2 - DES CAS D'EPIDEMIE
Article 164 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute infraction aux dispositions des articles 158 à 163 de la présente Loi sera punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et du Code de l'Environnement.