L/97/021/AN · SECTION 2 - DES CAS D'EPIDEMIE
Article 163 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les Services chargés des maladies transmissibles prendront toutes les mesures nécessaires de contrôle afin d'éviter la propagation de la maladie d'une localité à l'autre.