Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - DES CAS D'EPIDEMIE
Art. 162 à 164 · 3 articles
Article 162
Seul le Ministère chargé de la Santé Publique est habilité à faire la déclaration relative à l'existence d'une épidémie et prescrire des mesures de quarantaine en conformité avec les dispositions des articles 21 et 22 de la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans ces conditions, les mesures exceptionnelles seront prises :
- Restriction de la circulation des personnes et des biens ;
- Fermeture des lieux publics et privés ;
- Interdiction de la vente des denrées alimentaires et des boissons ;
- Destruction des objets souillés susceptibles de contagion.
Article 163
Les Services chargés des maladies transmissibles prendront toutes les mesures nécessaires de contrôle afin d'éviter la propagation de la maladie d'une localité à l'autre.
Article 164
Toute infraction aux dispositions des articles 158 à 163 de la présente Loi sera punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et du Code de l'Environnement.