Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE VI - DU CONTROLE SANITAIRE DES FRONTIERES
Art. 165 à 169 · 5 articles
Article 165
Le contrôle sanitaire aux frontière a pour objet de prévenir conformément aux dispositions de la présente Loi, l'introduction en République de Guinée ou la propagation à l'étranger des maladies au moyen de transports aériens, fluviaux, maritimes ou terrestres, des personnes, des animaux, des marchandises infectées ou présumées infectées, susceptibles de véhiculer la contagion.
Article 166
Le contrôle sanitaire de routine aux frontières sera effectué à des endroits déterminés par le Ministère chargé de la Santé publique.
Ces postes de contrôle relèvent de la compétence exclusive de ce Département.
Article 167
Les Médecins et les agents assermentés des services de contrôle sanitaire aux frontières établiront un procès-verbal des faits ou maladies constatés susceptibles d'entraîner la contagion, et en informeront immédiatement les autorités sanitaires du pays.
Article 168
Les Médecins et les Agents assermentés des Services de contrôle sanitaire aux frontières doivent obligatoirement soumettre à un examen, les personnes et les moyens de transport en provenance d'une zone infectée par une maladie transmissible, et prendre le cas échéant, toute les mesures qui s'imposent aux fins d'en prévenir la propagation et d'assurer la destruction des substances et objets souillés. Il va de soi que de telles mesures ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Article 169
Toute infraction aux dispositions des articles 165 à 168 sera punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et des dispositions conventionnelles souscrites par la République de Guinée.