L/97/021/AN · CHAPITRE VI - DU CONTROLE SANITAIRE DES FRONTIERES
Article 168 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les Médecins et les Agents assermentés des Services de contrôle sanitaire aux frontières doivent obligatoirement soumettre à un examen, les personnes et les moyens de transport en provenance d'une zone infectée par une maladie transmissible, et prendre le cas échéant, toute les mesures qui s'imposent aux fins d'en prévenir la propagation et d'assurer la destruction des substances et objets souillés. Il va de soi que de telles mesures ne donnent lieu à aucune indemnisation.