L/97/021/AN · CHAPITRE VI - DU CONTROLE SANITAIRE DES FRONTIERES
Article 167 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les Médecins et les agents assermentés des services de contrôle sanitaire aux frontières établiront un procès-verbal des faits ou maladies constatés susceptibles d'entraîner la contagion, et en informeront immédiatement les autorités sanitaires du pays.