L/97/021/AN · CHAPITRE VI - DU CONTROLE SANITAIRE DES FRONTIERES
Article 165 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le contrôle sanitaire aux frontière a pour objet de prévenir conformément aux dispositions de la présente Loi, l'introduction en République de Guinée ou la propagation à l'étranger des maladies au moyen de transports aériens, fluviaux, maritimes ou terrestres, des personnes, des animaux, des marchandises infectées ou présumées infectées, susceptibles de véhiculer la contagion.