Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - DES CONDITIONS D'HYGIENE
Art. 160 à 161 · 2 articles
Article 160
Conformément aux mesures fixées dans le cadre de l'environnement, des mesures d'évacuation des ordures et excrété seront prises par l'autorité administrative de la localité.
Article 161
Les Services chargés de l'hygiène et de la protection de l'environnement assureront la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux utilisées pour la boisson et les usages domestiques et industriels, de l'air ambiant, de même que les denrées alimentaires sur toute l'étendue du Territoire de la République de Guinée.