L/97/021/AN · SECTION 2 - DES CAS D'EPIDEMIE
Article 162 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Seul le Ministère chargé de la Santé Publique est habilité à faire la déclaration relative à l'existence d'une épidémie et prescrire des mesures de quarantaine en conformité avec les dispositions des articles 21 et 22 de la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans ces conditions, les mesures exceptionnelles seront prises :
- Restriction de la circulation des personnes et des biens ;
- Fermeture des lieux publics et privés ;
- Interdiction de la vente des denrées alimentaires et des boissons ;
- Destruction des objets souillés susceptibles de contagion.