L/97/021/AN · CHAPITRE V - DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Article 159 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute personne atteinte d'une maladie transmissible susceptible de propagation, recevra impérativement un traitement hospitalier ou ambulatoire. Cependant, les sujets contacts feront l'objet d'un contrôle médicosanitaire conformément à la Loi.
Toutefois, un plan d'action d'urgence sera établi aux fins de lutter contre les épidémies. A cet effet, le Ministère chargé de la santé publique soumettra les populations de toute localité atteinte aux mesures préventives appropriées.
Seront obligatoires, la vaccination et la revaccination contre les maladies transmissibles que le Ministère chargé de la Santé aura spécifiées.