L/97/021/AN · CHAPITRE V - DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Article 158 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout Médecin ayant constaté l'existence d'une maladie transmissible pouvant se propager rapidement est obligatoirement tenu d'en aviser sans délai les autorités supérieures dont il dépend sous peine de sanctions disciplinaire ou pénale.
A ce titre, tout Médecin de nationalité Guinéenne ou étrangère exerçant dans le cadre de la coopération qui serait au courant de l'apparition d'une maladie transmissible, doit en informer exclusivement et à titre confidentiel les autorités hiérarchiques directes.
Il ne peut en aucun cas transmettre ces informations en dehors de la structure administrative où il exerce ses fonctions.
A cet égard, tout retard ou négligence constatés dans la transmission de l'information reçue est possible de sanctions disciplinaires ou pénales prévues à l'alinéa 1er du présent article.