L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 154 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Une décision prise par l'autorité administrative locale pourrait affecter définitivement dans un cimetière un ossuaire convenablement aménagé ou seraient ré-inhumées gratuitement les personnes dont les concessions ont été reprises.