L/97/021/AN · SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 153 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute décision de l 'autorité administrative compétente ayant pour objet la suppression des droits antérieurement concédés à une personne ou à
une famille fera l'objet d'une publication par voie d'affiche ou de notification individuelle.
En effet, ces actes de publication seront obligatoirement inscrits sur le registre de la localité où la décision a été prise.