L/97/021/AN · SECTION 6 - DES POMPES FUNEBRES ET DE LA THANATOPRAXIE
Article 140 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les pompes funèbres et la thanatopraxie s'attellent aux tâches funéraires ainsi qu'il suit :
- Assurer le transport des corps d'un point à un autre, d'une localité à l'exception des transits ordinaires sans cérémonie ni inhumation sur un lieu de la localité considérée ;
- Vendre des linceuls, des cercueils et des couronnes ;
- Fournir et poser toute teinture ou décoration à caractère funéraire dans des lieux ouverts au public ou en bordure de la voie publique ;
- Assurer les prestations et la fourniture des soins d'hygiène, de toilette et la conservation des corps en conformité avec les normes de la présente Loi et les coutumes de la République de Guinée.