L/97/021/AN · SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIE
Article 136 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Seuls les produits solides ou fluides dont la composition est acceptée par le Ministère chargé de la Santé publique seront utilisés pour la réalisation des opérations prévues à l'.