L/97/021/AN · SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIE
Article 135 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute opération visant la conservation des corps par action directe sur les tissus, par injection sous cutanée ou intramusculaire, par perfusion artérielle ou veineuse de même que par des inventions de nature anatomique ne pourrait être pratiquée moins de 6 heures à la suite du décès que sous autorisation de l'autorité compétente.
L'on devra nécessairement produire les documents suivants :
1. Une demande d'un membre de la famille ou d'un ayant droit ou ayant cause ;
2. Une déclaration spécifiant le procédé que l'on se propose d'employer ainsi que l'endroit et l'heure de l'opération ;
3. Un Certificat délivré par le Médecin traitant indiquant que la mort est survenue d'une cause naturelle et autorisant l'embaumement.
Dans l'hypothèse d'une mort suspecte ou survenue par suite d'un accident, le dossier à produire sera subordonné à une déclaration expresse de l'autorité judiciaire compétente attestant que l'opération n'est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.