L/97/021/AN · SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Article 121 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Par dérogation aux dispositions du précédent article, en cas de décès survenu en un endroit ouvert au public, le défunt sera transféré immédiatement, sur simple réquisition de la Police soit à son domicile, soit au dépositoire public agrée le plus proche selon le cas, à condition que ce domicile ou ce dépositoire soit situé à la limite de la localité considérée.