L/97/021/AN · SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Article 127 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout transfert de corps humain hors des limites territoriales d'un pays où le décès est survenu à un autre subordonné aux exigences suivantes sous réserve de l'application des articles 124, 125, 126 ci-dessus :
1. Le corps devra être déposé dans un cercueil hermétique muni d'un dispositif filtrant :
a) - Si la distance à parcourir excède 200 km quelle que soit la durée prévue du transfert ;
b) - Si la date du transfert est évaluée à plus de 24h quelle que soit la distance à parcourir ;
c) - Si le décès est consécutif à l'une des maladies énumérée à l'article 126 alinéa 2 ;
d) - Si le transfert est effectué par voie aérienne ferroviaire ou maritime, quelles que soient la distance et la durée du trajet ;
e) - Dans tous les cas, on devra quérir la décision du Ministère chargé de la Santé ;
f) - S'il s'agit du transfert de restes mortels provenant d'un corps inhumé même depuis plus de 5 ans à moins qu'il s'agisse de restes réduits à l'état d'ossements ; ainsi donc le cercueil hermétique peut, par décision de l'autorité administrative compétente, après avis motivé du Médecin, ne pas être exigé ;
g) - Si le corps est embaumé dans les conditions prévues par la Réglementation en vigueur, le cercueil hermétique ne sera pas obligatoire si la distance est inférieure à 300 km et la durée du transport évaluée à moins de 24h ;
2. Dans tous les autres cas, le corps sera placé dans un cercueil en bois dur ou tout autre appareil similaire offrant une résistance au moins équivalente, doublée, d'une garniture étanche d'un modèle accepté par le Ministère chargé de la Santé publique.
Quel que soit le modèle accepté, le cercueil hermétique sera ajusté, de manière à ne pouvoir se mouvoir, dans une bière en bois dur on tout autre matériel ayant une résistance au moins équivalente dont les parois doivent avoir 0,020 m au maximum.
Il sera muni d'un appareil filtrant accepté par le Ministère chargé de la Santé publique, susceptible d'assurer la réduction des gaz de putréfaction de même que l'épuration.