Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRES
Art. 108 à 111 · 4 articles
Article 108
La manipulation des substances radioactives et toxiques peut comporter les risques préjudiciables à la Santé publique.
Ainsi, le transport, le stockage et l'enfouissement desdites substances nécessitent certaines précautions techniques qui seront fixées par voie réglementaire en ayant recours à un cahier de charge.
Article 109
Les risques et l'intérêt que procurent les rayonnements ionisants aux plans diagnostique et thérapeutique nécessitent une réglementation visant à déterminer formellement le recours au procédé de métier nucléaire.
Article 110
Lorsqu'il sera établi que les substances radioactives ou toute source de rayonnement ionisant sont susceptibles de mettre en danger la Santé publique, le Ministère chargé de la Santé publique en collaboration avec les Ministères concernés pourraient prendre des dispositions préventives destinées à écarter tous risque de contamination.
Article 111
Sera punie d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'une emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application du Code de l'Environnement, toute personne qui aura manipulé, déposé, stocké et enfoui des substances radioactives, toxiques et nucléaires sur le milieu naturel.