L/97/021/AN · SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRES
Article 111 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Sera punie d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'une emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application du Code de l'Environnement, toute personne qui aura manipulé, déposé, stocké et enfoui des substances radioactives, toxiques et nucléaires sur le milieu naturel.