L/97/021/AN · SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRES
Article 110 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsqu'il sera établi que les substances radioactives ou toute source de rayonnement ionisant sont susceptibles de mettre en danger la Santé publique, le Ministère chargé de la Santé publique en collaboration avec les Ministères concernés pourraient prendre des dispositions préventives destinées à écarter tous risque de contamination.