Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE III - DE LA SOLUBRITE DES EDIFICES, BATIMENTS D'HABITATION ET DES PROJETS D'AMENAGEMENT
Art. 94 à 111 · 18 articles
SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTS
Article 94
Tous projets d'aménagement des édifices et de bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions du Décret n° 199/PRG /SGG/89.
L'on devra également tenir obligatoirement compte de la liste des travaux et ouvrages conformément à l'annexe dudit Décret.
Article 95
Toutefois ces édifices et bâtiments seront dotés de poubelles servant à la collecte des ordures produites par les bureaux et les habitations.
Ces ordures seront ensuite transportées en bordure de route pour être ramassées par les Agents des Voiries.
Article 96
Le déversement d'eaux résiduelles dans les caniveaux conçus à usage des eaux de ruissellement, conformément à l'article 30 du Code de l'Environnement, est formellement interdit.
Article 97
Toute infraction aux dispositions des articles 95 et 96 de la présente Loi sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code de l'Environnement.
SECTION 2 - DES PROJETS D'AMENAGEMENT
Article 98
Une concertation préalable des Ministères chargés de l'industrie, de la Santé publique, de l'Environnement et des Travaux Publics est obligatoire en vue de l'élaboration de tout projet d'aménagement. Auquel cas, des avis techniques seront nécessairement requis avant toute exécution des travaux de génies. Une autorisation officielle sera alors délivrée avant les travaux.
Article 99
La décision définitive en matière d'aménagement est du ressort du Comité interministériel pour l'action sanitaire et sociale.
Article 100
La décision prise devra nécessairement comporter une étude de faisabilité faisant mention des effets nuisibles du projet sur la santé des populations concernées et des mêmes effets sur l'équilibre du milieu naturel.
Article 101
Toute infraction aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi entraîne la démolition de ces ouvrages aménagés et l'auteur sera puni d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.
Article 102
Par aménagement aux termes des dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi, on entend les travaux infrastructurels, susceptibles de causer des préjudices à l'environnement et les activités utilitaires pouvant générer des déchets susceptibles d'affecter la Santé publique.
SECTION 3 - DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELS
Article 103
Conformément aux normes prescrites par le Code de l'Environnement, les Services des Voiries de chaque localité détermineront les conditions de collecte et d'élimination des déchets solides, liquides et industriels.
Article 104
Les particuliers de chaque localité prévue à l'article 103 se conformeront aux conditions et aux modalités fixées par les Services des Voiries quant à la fréquence des collectes d'élimination des déchets liquides et solides.
Les Ministères chargés de la Santé Publique et de l'Environnement déterminent par voie réglementaire les normes relatives à l'élimination de ces déchets, soit par incinération ou par enfouissement.
Article 105
Il est obligatoire d'aménager dans chaque localité une ou plusieurs décharges destinées à la collecte des déchets solides.
Ces décharges aménagées dans les lieux convenablement choisis en tenant compte de la géologie, seront entretenus par les Services des Voiries.
Ces décharges devront être gérés selon les normes techniques d'élimination des déchets et de la protection du milieu naturel des nuisances susceptibles d'être préjudiciables à la Santé publique et à l'environnement.
Article 106
Tous les établissements industriels doivent obligatoirement déclarer la nature des déchets résultant de l'exploitation de leurs industries et envisager avec les Services des Voiries les conditions de leur élimination.
SECTION 4 - DU BRUIT
Article 107
Les nuisances résultant du bruit sont préjudiciables à la Santé publique. Les normes techniques appropriées seront obligatoirement appliquées pour l'élimination du bruit.
Ces normes doivent être observées tant dans les locaux à usage d'habitation, sur les lieux de travail que des artères des localités.
Des dispositions réglementaires seront prises en tant que de besoin en vue de déterminer les conditions d'élimination du bruit dans les ateliers, les locaux à usage d'habitation et commercial.
SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRES
Article 108
La manipulation des substances radioactives et toxiques peut comporter les risques préjudiciables à la Santé publique.
Ainsi, le transport, le stockage et l'enfouissement desdites substances nécessitent certaines précautions techniques qui seront fixées par voie réglementaire en ayant recours à un cahier de charge.
Article 109
Les risques et l'intérêt que procurent les rayonnements ionisants aux plans diagnostique et thérapeutique nécessitent une réglementation visant à déterminer formellement le recours au procédé de métier nucléaire.
Article 110
Lorsqu'il sera établi que les substances radioactives ou toute source de rayonnement ionisant sont susceptibles de mettre en danger la Santé publique, le Ministère chargé de la Santé publique en collaboration avec les Ministères concernés pourraient prendre des dispositions préventives destinées à écarter tous risque de contamination.
Article 111
Sera punie d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'une emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application du Code de l'Environnement, toute personne qui aura manipulé, déposé, stocké et enfoui des substances radioactives, toxiques et nucléaires sur le milieu naturel.