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Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE III - DE LA SOLUBRITE DES EDIFICES, BATIMENTS D'HABITATION ET DES PROJETS D'AMENAGEMENT

Art. 94 à 111 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTSArt. 94 à 97
  • SECTION 2 - DES PROJETS D'AMENAGEMENTArt. 98 à 102
  • SECTION 3 - DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELSArt. 103 à 106
  • SECTION 4 - DU BRUITArt. 107
  • SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRESArt. 108 à 111

SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTS

Article 94

Tous projets d'aménagement des édifices et de bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions du Décret n° 199/PRG /SGG/89.

L'on devra également tenir obligatoirement compte de la liste des travaux et ouvrages conformément à l'annexe dudit Décret.

Article 95

Toutefois ces édifices et bâtiments seront dotés de poubelles servant à la collecte des ordures produites par les bureaux et les habitations.

Ces ordures seront ensuite transportées en bordure de route pour être ramassées par les Agents des Voiries.

Article 96

Le déversement d'eaux résiduelles dans les caniveaux conçus à usage des eaux de ruissellement, conformément à l'article 30 du Code de l'Environnement, est formellement interdit.

Article 97

Toute infraction aux dispositions des articles 95 et 96 de la présente Loi sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code de l'Environnement.

SECTION 2 - DES PROJETS D'AMENAGEMENT

Article 98

Une concertation préalable des Ministères chargés de l'industrie, de la Santé publique, de l'Environnement et des Travaux Publics est obligatoire en vue de l'élaboration de tout projet d'aménagement. Auquel cas, des avis techniques seront nécessairement requis avant toute exécution des travaux de génies. Une autorisation officielle sera alors délivrée avant les travaux.

Article 99

La décision définitive en matière d'aménagement est du ressort du Comité interministériel pour l'action sanitaire et sociale.

Article 100

La décision prise devra nécessairement comporter une étude de faisabilité faisant mention des effets nuisibles du projet sur la santé des populations concernées et des mêmes effets sur l'équilibre du milieu naturel.

Article 101

Toute infraction aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi entraîne la démolition de ces ouvrages aménagés et l'auteur sera puni d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.

Article 102

Par aménagement aux termes des dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi, on entend les travaux infrastructurels, susceptibles de causer des préjudices à l'environnement et les activités utilitaires pouvant générer des déchets susceptibles d'affecter la Santé publique.

SECTION 3 - DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELS

Article 103

Conformément aux normes prescrites par le Code de l'Environnement, les Services des Voiries de chaque localité détermineront les conditions de collecte et d'élimination des déchets solides, liquides et industriels.

Article 104

Les particuliers de chaque localité prévue à l'article 103 se conformeront aux conditions et aux modalités fixées par les Services des Voiries quant à la fréquence des collectes d'élimination des déchets liquides et solides.

Les Ministères chargés de la Santé Publique et de l'Environnement déterminent par voie réglementaire les normes relatives à l'élimination de ces déchets, soit par incinération ou par enfouissement.

Article 105

Il est obligatoire d'aménager dans chaque localité une ou plusieurs décharges destinées à la collecte des déchets solides.

Ces décharges aménagées dans les lieux convenablement choisis en tenant compte de la géologie, seront entretenus par les Services des Voiries.

Ces décharges devront être gérés selon les normes techniques d'élimination des déchets et de la protection du milieu naturel des nuisances susceptibles d'être préjudiciables à la Santé publique et à l'environnement.

Article 106

Tous les établissements industriels doivent obligatoirement déclarer la nature des déchets résultant de l'exploitation de leurs industries et envisager avec les Services des Voiries les conditions de leur élimination.

SECTION 4 - DU BRUIT

Article 107

Les nuisances résultant du bruit sont préjudiciables à la Santé publique. Les normes techniques appropriées seront obligatoirement appliquées pour l'élimination du bruit.

Ces normes doivent être observées tant dans les locaux à usage d'habitation, sur les lieux de travail que des artères des localités.

Des dispositions réglementaires seront prises en tant que de besoin en vue de déterminer les conditions d'élimination du bruit dans les ateliers, les locaux à usage d'habitation et commercial.

SECTION 5 - DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, TOXIQUE ET NUCLEAIRES

Article 108

La manipulation des substances radioactives et toxiques peut comporter les risques préjudiciables à la Santé publique.

Ainsi, le transport, le stockage et l'enfouissement desdites substances nécessitent certaines précautions techniques qui seront fixées par voie réglementaire en ayant recours à un cahier de charge.

Article 109

Les risques et l'intérêt que procurent les rayonnements ionisants aux plans diagnostique et thérapeutique nécessitent une réglementation visant à déterminer formellement le recours au procédé de métier nucléaire.

Article 110

Lorsqu'il sera établi que les substances radioactives ou toute source de rayonnement ionisant sont susceptibles de mettre en danger la Santé publique, le Ministère chargé de la Santé publique en collaboration avec les Ministères concernés pourraient prendre des dispositions préventives destinées à écarter tous risque de contamination.

Article 111

Sera punie d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'une emprisonnement de 5 à 20 ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application du Code de l'Environnement, toute personne qui aura manipulé, déposé, stocké et enfoui des substances radioactives, toxiques et nucléaires sur le milieu naturel.

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