L/97/021/AN · SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTS
Article 96 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le déversement d'eaux résiduelles dans les caniveaux conçus à usage des eaux de ruissellement, conformément à l'article 30 du Code de l'Environnement, est formellement interdit.