Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTS
Art. 94 à 97 · 4 articles
Article 94
Tous projets d'aménagement des édifices et de bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions du Décret n° 199/PRG /SGG/89.
L'on devra également tenir obligatoirement compte de la liste des travaux et ouvrages conformément à l'annexe dudit Décret.
Article 95
Toutefois ces édifices et bâtiments seront dotés de poubelles servant à la collecte des ordures produites par les bureaux et les habitations.
Ces ordures seront ensuite transportées en bordure de route pour être ramassées par les Agents des Voiries.
Article 96
Le déversement d'eaux résiduelles dans les caniveaux conçus à usage des eaux de ruissellement, conformément à l'article 30 du Code de l'Environnement, est formellement interdit.
Article 97
Toute infraction aux dispositions des articles 95 et 96 de la présente Loi sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code de l'Environnement.