Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - DES PROJETS D'AMENAGEMENT
Art. 98 à 102 · 5 articles
Article 98
Une concertation préalable des Ministères chargés de l'industrie, de la Santé publique, de l'Environnement et des Travaux Publics est obligatoire en vue de l'élaboration de tout projet d'aménagement. Auquel cas, des avis techniques seront nécessairement requis avant toute exécution des travaux de génies. Une autorisation officielle sera alors délivrée avant les travaux.
Article 99
La décision définitive en matière d'aménagement est du ressort du Comité interministériel pour l'action sanitaire et sociale.
Article 100
La décision prise devra nécessairement comporter une étude de faisabilité faisant mention des effets nuisibles du projet sur la santé des populations concernées et des mêmes effets sur l'équilibre du milieu naturel.
Article 101
Toute infraction aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi entraîne la démolition de ces ouvrages aménagés et l'auteur sera puni d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.
Article 102
Par aménagement aux termes des dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi, on entend les travaux infrastructurels, susceptibles de causer des préjudices à l'environnement et les activités utilitaires pouvant générer des déchets susceptibles d'affecter la Santé publique.