Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 3 - DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELS
Art. 103 à 106 · 4 articles
Article 103
Conformément aux normes prescrites par le Code de l'Environnement, les Services des Voiries de chaque localité détermineront les conditions de collecte et d'élimination des déchets solides, liquides et industriels.
Article 104
Les particuliers de chaque localité prévue à l'article 103 se conformeront aux conditions et aux modalités fixées par les Services des Voiries quant à la fréquence des collectes d'élimination des déchets liquides et solides.
Les Ministères chargés de la Santé Publique et de l'Environnement déterminent par voie réglementaire les normes relatives à l'élimination de ces déchets, soit par incinération ou par enfouissement.
Article 105
Il est obligatoire d'aménager dans chaque localité une ou plusieurs décharges destinées à la collecte des déchets solides.
Ces décharges aménagées dans les lieux convenablement choisis en tenant compte de la géologie, seront entretenus par les Services des Voiries.
Ces décharges devront être gérés selon les normes techniques d'élimination des déchets et de la protection du milieu naturel des nuisances susceptibles d'être préjudiciables à la Santé publique et à l'environnement.
Article 106
Tous les établissements industriels doivent obligatoirement déclarer la nature des déchets résultant de l'exploitation de leurs industries et envisager avec les Services des Voiries les conditions de leur élimination.