L/97/021/AN · SECTION 3 - DES DECHETS SOLIDES, LIQUIDES ET INDUSTRIELS
Article 104 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les particuliers de chaque localité prévue à l'article 103 se conformeront aux conditions et aux modalités fixées par les Services des Voiries quant à la fréquence des collectes d'élimination des déchets liquides et solides.
Les Ministères chargés de la Santé Publique et de l'Environnement déterminent par voie réglementaire les normes relatives à l'élimination de ces déchets, soit par incinération ou par enfouissement.