L/97/021/AN · SECTION 2 - DES PROJETS D'AMENAGEMENT
Article 101 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute infraction aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente Loi entraîne la démolition de ces ouvrages aménagés et l'auteur sera puni d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.