L/97/021/AN · SECTION 1 - DE LA SALUBRITE DES EDIFICES ET BATIMENTS
Article 95 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toutefois ces édifices et bâtiments seront dotés de poubelles servant à la collecte des ordures produites par les bureaux et les habitations.
Ces ordures seront ensuite transportées en bordure de route pour être ramassées par les Agents des Voiries.