Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 9 - DE L'HYGIENE DU PERSONNEL
Art. 93 · 1 article
Article 93
Le personnel des restaurants doit subir régulièrement une visite médicale.
Chaque employé doit disposer de trois blouses ou tabliers.
Tout employé atteint d'une maladie contagieuse doit être libéré pour subir des soins médicaux. Il ne pourra retrouver son emploi qu'après guérison complète, et ce, conformément aux dispositions du Code du Travail.