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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre II

Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE II - DE L'HYGIENE ALIMENTAIRE

Art. 64 à 93 · 29 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - DES BOISSONS AUTRES QUE LE LAITArt. 72 à 73
  • SECTION 2 - DE LA GLACE ALIMENTAIREArt. 74
  • SECTION 75 - Le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaineArt. 76
  • SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES ŒufsArt. 77 à 81
  • SECTION 5 - DES PRODUITS DE MER ET D'EAU DOUCEArt. 82 à 83
  • SECTION 6 - DE L'ALIMENTATION ANIMALE OU VAGETALEArt. 84 à 88
  • SECTION 7 - DE LA RESTAURATION COLLECIVEArt. 89 à 91
  • SECTION 8 - DE L'HYGIENE DES PLATS ET DES CUISINESArt. 92
  • SECTION 9 - DE L'HYGIENE DU PERSONNELArt. 93

Article 64

On entend par hygiène alimentaire, l'hygiène des établissements alimentation et de l'hygiène des denrées alimentaires.

Article 65

Aux termes de la présente Loi, les magasins de vente de denrées alimentaires doivent être obligatoirement aérés, pourvus de ventilateurs, suffisamment éclairés et le sol en matériaux durs et lavables.

Article 66

Les comptoirs de vente et les matériels en contact avec les denrées alimentaires ne doivent entraîner aucune contamination de celles-ci. En conformité avec l'article 65, des mesures énoncées par voie réglementaire détermineront les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits comptoirs de vente, en vue de placer ces denrées alimentaires à l'abri de toute contamination, soit pendant la manipulation, soit pendant stockage.

Article 67

Les magasins d'entreposage destinés à stocker de telles denrées sont également soumis aux dispositions des articles 69 et 70 ci-dessous.

Article 68

Tout lieu de vente de denrées alimentaires devra être maintenu dans un état de salubrité constant.

Article 69

Les moyens de transport utilisés pour les denrées alimentaires ne devront pas servir également au transport des hommes, des animaux ou des marchandises pouvant altérer ou contaminer ces denrées.

Article 70

Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des abattoirs publics et privés doivent être définies selon les directives techniques et sanitaires requises.

Article 71

Les fabriques et laboratoires de préparation des aliments doivent être conformes aux normes de construction d'entretien et d'hygiène prescrites par la Réglementation en vigueur.

SECTION 1 - DES BOISSONS AUTRES QUE LE LAIT

Article 72

Toute eau destinée à la préparation des boissons, l'entretien ou d'autres opérations doit résulter de l'eau distribuée par le réseau public, hormis les mesures formelles édictées par les directives de l'autorité compétente justifiant de sa potabilité.

Article 73

Les matériaux utilisés en vue du conditionnement, du bouchage tels que : capsules, rondelles, lièges doivent être neufs et dans un état de propreté susceptibles d'empêcher toute contamination du liquide.

Les machines, les appareils et récipients utilisés devront être constamment nettoyés, rincés et désinfectés.

Les emballages utilisés telles que bouteilles en verre, doivent être abandonnés dès que le niveau d'usure est assez avancé.

SECTION 2 - DE LA GLACE ALIMENTAIRE

Article 74

Toute fabrication de glace alimentaire n'excluant pas le contact avec le fluide réfrigérant est formellement interdite.

SECTION 75 - Le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine

Article 76

Il est formellement interdit l'usage des additifs alimentaires, en l'occurrence, stabilisants, colorants, parfumants et conservateurs. Les aliments qui dispositions du Codex alimentarus de l'OMS/FAO.

SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs

Article 77

Conformément aux Ordonnances n° 075/PRG/SGG/89 et n° 022/PRG/SGG/90 relatives à la Police sanitaire des animaux en République de Guinée, à la Réglementation de l'Inspection et de l'Hygiène des denrées alimentaires d'origine animale fixant des règles applicables à la vente, au stockage des denrées alimentaires sur les marchés, les normes suivantes seront obligatoirement observées :

  • L'animal destiné à l'abattage doit faire l'objet d'un examen sur pied avec présentation d'un Certificat sanitaire dans les 24 heures qui précèdent d'opération ;
  • Tout animal suspect ou présentant des signes évidents de maladie ne peut être abattu, que conformément aux mesures qu'énonceront le Ministre chargé de l'Elevage définissant les modalités et les conséquences de l'examen antémortem :
  • L'abattage doit être effectué dans de bonnes conditions d'hygiène, évitant toute souillure et toute contamination de carcasse tout en limitant la souffrance de l'animal.

D'une manière générale, les mesures prévues par l'Ordonnance n° 022/PRG /SGG/90 précitée et dont les normes régissent l'abattage d'animal y seront appliquées.

Article 78

Les dépilage et le déplumage seront effectués de manière à éviter toute contamination du gibier ou de la volaille.

Par conséquent, le gibier dépilé ou la volaille déplumée sera placé dans un emballage conformément aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO.

Article 79

Il es formellement interdit d'utiliser des produits chimiques, exceptés les conservateurs et stabilisants dûment autorisés par la Réglementation du codex alimentarus de l'OMS/FAO.

Article 80

Les oeufs destinés à la consommation seront entreposés à l'abri de tout contact susceptible de les altérer. Ils seront placés dans des plateaux vendus. Les coquilles doivent être indemnes de tout traumatisme.

Article 81

Les qualités comestibles des denrées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO et aux mesures énoncées par les autorités compétentes chargés de l'Hygiène publique.

SECTION 5 - DES PRODUITS DE MER ET D'EAU DOUCE

Article 82

Les produits de mer et d'eau douce fraîchement péchés seront étendus sur des étagères recouvertes de matériaux inaltérables facilement lavables et désinfectables.

Toutefois, la conservation desdits produits se fera au moyen de fumage, de la congélation ou de la surcongélation.

L'utilisation de produits chimiques à cet effet est formellement interdite.

Sont également interdits:

  • L'arrosage et le trempage des huîtres n eau de mer ;
  • Le rafraîchissement avec la glace non alimentaire ou au moyen des feuillages, d'herbes ou de tissus imbibés d'eau non potable, la vente de lots non munis de l'étiquette de salubrité délivrée par l'autorité compétente ;
  • L'ouverture des huîtres et coquillages non destinés à la consommation immédiate.

Article 83

Il sera assuré un contrôle du traitement, du stockage, de la manutention et de la distribution du poisson, des cuirassés, des conserves et denrées alimentaires congelées par les Services compétents.

SECTION 6 - DE L'ALIMENTATION ANIMALE OU VAGETALE

Article 84

L'enfouissement, le dépôt ou le déversement des déchets solides, industriels, de boues des stations, d'épuration non traitées sur des terrains cultivés de fruits et légumes pouvant être consommés crus sont formellement interdits.

Article 85

Les autorités compétentes procéderont à une enquête préalable avant toute implantation d'une aire de culture maraîchère. L'on prendra en considération, le périmètre de protection immédiat et la nature de protection, la qualité de l'eau utilisée.

Il est formellement interdit l'arrosage des jardins potagers par des eaux polluées.

Article 86

Toute importation d'aliments d'origine animale ou végétale requiert l'autorisation e le contrôle des autorités compétentes.

Article 87

Les aliments non traditionnels obtenus à partir de matières animales ou végétales ou des produits alimentaires comme les farines, la levure, les isolats de protéines, ne peuvent être vendus qu'après avis des Ministres chargés de la Santé Publique, de l'Elevage et de l'Agriculture.

Article 88

Toute infraction commise en violation des dispositions des articles 84, 85, 86, 87 ci-dessus, sera condamnée à un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.

SECTION 7 - DE LA RESTAURATION COLLECIVE

Article 89

Un restaurant doit obligatoirement répondre aux normes et critères suivants :

  • Les mûrs, parois, et sols seront maintenus dans un état de propreté ;
  • L'établissement devra disposer d'installations sanitaires conformes aux normes d'hygiène ;
  • L'établissement doit être suffisamment aéré et éclairé ;
  • Les tables doivent être constamment propres, les couverts, carafes d'eau et matériels utilisés à l'usage de la cuisine doivent être tenus dans un constant état de propriété.

Article 90

Les grillages de la restauration collective devront répondre obligatoirement aux normes et critères ci-après :

  • Le stockage de denrées à préparer sera assuré à l'aide de congélateur ;
  • La congélation des denrées à préparer sera assurée à l'aide de congélateur ;
  • La congélation des denrées devra se faire dans des récipients propres recouverts pour les poissons et sur des tringles en parfait état de propriété pour la viande qui sera emballée dans un sac en plastique réglementaire dans lequel s'écoulera le jus et qui en assure la protection ;
  • Le découpage sera effectué sur une surface lisse, lavable et facilement désinfectable, l'aide de matériels constamment nettoyés et maintenus propres ;
  • Les grilles doivent être nettoyées et lavées après chaque usage ;
  • L'établissement doit être desservi en eau par le réseau public ou être alimenté en eau reconnue potable par le Laboratoire National de Santé publique.

Article 91

Toute infraction aux dispositions des articles 89 et 90 de la présente Loi sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions su code de l'Environnement.

SECTION 8 - DE L'HYGIENE DES PLATS ET DES CUISINES

Article 92

Les plats chauds doivent être apportés directement de la cuisine au consommateur.

  • Les plats chauds cuisinés, pour être consommé chauds ou non, doivent répondre aux dispositions du Codex-alimentarus de l'OMS/FAO ;
  • Les plats préparés le jour même de leur consommation, doivent être entreposés dans une enceinte réfrigérée à plus de 3° C dans l'attente du service ;
  • Dans les établissements dits « libre service », le service individuel doit être contrôlé et les plats présentés protégés pour éviter toute souillure ou contamination des denrées.

SECTION 9 - DE L'HYGIENE DU PERSONNEL

Article 93

Le personnel des restaurants doit subir régulièrement une visite médicale.

Chaque employé doit disposer de trois blouses ou tabliers.

Tout employé atteint d'une maladie contagieuse doit être libéré pour subir des soins médicaux. Il ne pourra retrouver son emploi qu'après guérison complète, et ce, conformément aux dispositions du Code du Travail.

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