L/97/021/AN · SECTION 6 - DE L'ALIMENTATION ANIMALE OU VAGETALE
Article 84 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
L'enfouissement, le dépôt ou le déversement des déchets solides, industriels, de boues des stations, d'épuration non traitées sur des terrains cultivés de fruits et légumes pouvant être consommés crus sont formellement interdits.