Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 6 - DE L'ALIMENTATION ANIMALE OU VAGETALE
Art. 84 à 88 · 5 articles
Article 84
L'enfouissement, le dépôt ou le déversement des déchets solides, industriels, de boues des stations, d'épuration non traitées sur des terrains cultivés de fruits et légumes pouvant être consommés crus sont formellement interdits.
Article 85
Les autorités compétentes procéderont à une enquête préalable avant toute implantation d'une aire de culture maraîchère. L'on prendra en considération, le périmètre de protection immédiat et la nature de protection, la qualité de l'eau utilisée.
Il est formellement interdit l'arrosage des jardins potagers par des eaux polluées.
Article 86
Toute importation d'aliments d'origine animale ou végétale requiert l'autorisation e le contrôle des autorités compétentes.
Article 87
Les aliments non traditionnels obtenus à partir de matières animales ou végétales ou des produits alimentaires comme les farines, la levure, les isolats de protéines, ne peuvent être vendus qu'après avis des Ministres chargés de la Santé Publique, de l'Elevage et de l'Agriculture.
Article 88
Toute infraction commise en violation des dispositions des articles 84, 85, 86, 87 ci-dessus, sera condamnée à un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.