L/97/021/AN · SECTION 1 - DES BOISSONS AUTRES QUE LE LAIT
Article 72 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute eau destinée à la préparation des boissons, l'entretien ou d'autres opérations doit résulter de l'eau distribuée par le réseau public, hormis les mesures formelles édictées par les directives de l'autorité compétente justifiant de sa potabilité.