Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - DES BOISSONS AUTRES QUE LE LAIT
Art. 72 à 73 · 2 articles
Article 72
Toute eau destinée à la préparation des boissons, l'entretien ou d'autres opérations doit résulter de l'eau distribuée par le réseau public, hormis les mesures formelles édictées par les directives de l'autorité compétente justifiant de sa potabilité.
Article 73
Les matériaux utilisés en vue du conditionnement, du bouchage tels que : capsules, rondelles, lièges doivent être neufs et dans un état de propreté susceptibles d'empêcher toute contamination du liquide.
Les machines, les appareils et récipients utilisés devront être constamment nettoyés, rincés et désinfectés.
Les emballages utilisés telles que bouteilles en verre, doivent être abandonnés dès que le niveau d'usure est assez avancé.