Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs
Art. 77 à 81 · 5 articles
Article 77
Conformément aux Ordonnances n° 075/PRG/SGG/89 et n° 022/PRG/SGG/90 relatives à la Police sanitaire des animaux en République de Guinée, à la Réglementation de l'Inspection et de l'Hygiène des denrées alimentaires d'origine animale fixant des règles applicables à la vente, au stockage des denrées alimentaires sur les marchés, les normes suivantes seront obligatoirement observées :
- L'animal destiné à l'abattage doit faire l'objet d'un examen sur pied avec présentation d'un Certificat sanitaire dans les 24 heures qui précèdent d'opération ;
- Tout animal suspect ou présentant des signes évidents de maladie ne peut être abattu, que conformément aux mesures qu'énonceront le Ministre chargé de l'Elevage définissant les modalités et les conséquences de l'examen antémortem :
- L'abattage doit être effectué dans de bonnes conditions d'hygiène, évitant toute souillure et toute contamination de carcasse tout en limitant la souffrance de l'animal.
D'une manière générale, les mesures prévues par l'Ordonnance n° 022/PRG /SGG/90 précitée et dont les normes régissent l'abattage d'animal y seront appliquées.
Article 78
Les dépilage et le déplumage seront effectués de manière à éviter toute contamination du gibier ou de la volaille.
Par conséquent, le gibier dépilé ou la volaille déplumée sera placé dans un emballage conformément aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO.
Article 79
Il es formellement interdit d'utiliser des produits chimiques, exceptés les conservateurs et stabilisants dûment autorisés par la Réglementation du codex alimentarus de l'OMS/FAO.
Article 80
Les oeufs destinés à la consommation seront entreposés à l'abri de tout contact susceptible de les altérer. Ils seront placés dans des plateaux vendus. Les coquilles doivent être indemnes de tout traumatisme.
Article 81
Les qualités comestibles des denrées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO et aux mesures énoncées par les autorités compétentes chargés de l'Hygiène publique.