L/97/021/AN · SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs
Article 80 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les oeufs destinés à la consommation seront entreposés à l'abri de tout contact susceptible de les altérer. Ils seront placés dans des plateaux vendus. Les coquilles doivent être indemnes de tout traumatisme.