L/97/021/AN · SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs
Article 81 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les qualités comestibles des denrées destinées à la consommation humaine devront être conformes aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO et aux mesures énoncées par les autorités compétentes chargés de l'Hygiène publique.