L/97/021/AN · SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs
Article 78 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les dépilage et le déplumage seront effectués de manière à éviter toute contamination du gibier ou de la volaille.
Par conséquent, le gibier dépilé ou la volaille déplumée sera placé dans un emballage conformément aux normes du codex alimentarus de l'OMS/FAO.