L/97/021/AN · SECTION 4 - DES VIANDES - DES VOLAILLES ET DES Œufs
Article 77 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Conformément aux Ordonnances n° 075/PRG/SGG/89 et n° 022/PRG/SGG/90 relatives à la Police sanitaire des animaux en République de Guinée, à la Réglementation de l'Inspection et de l'Hygiène des denrées alimentaires d'origine animale fixant des règles applicables à la vente, au stockage des denrées alimentaires sur les marchés, les normes suivantes seront obligatoirement observées :
- L'animal destiné à l'abattage doit faire l'objet d'un examen sur pied avec présentation d'un Certificat sanitaire dans les 24 heures qui précèdent d'opération ;
- Tout animal suspect ou présentant des signes évidents de maladie ne peut être abattu, que conformément aux mesures qu'énonceront le Ministre chargé de l'Elevage définissant les modalités et les conséquences de l'examen antémortem :
- L'abattage doit être effectué dans de bonnes conditions d'hygiène, évitant toute souillure et toute contamination de carcasse tout en limitant la souffrance de l'animal.
D'une manière générale, les mesures prévues par l'Ordonnance n° 022/PRG /SGG/90 précitée et dont les normes régissent l'abattage d'animal y seront appliquées.