L/97/021/AN · CHAPITRE II - DE L'HYGIENE ALIMENTAIRE
Article 66 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les comptoirs de vente et les matériels en contact avec les denrées alimentaires ne doivent entraîner aucune contamination de celles-ci. En conformité avec l'article 65, des mesures énoncées par voie réglementaire détermineront les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits comptoirs de vente, en vue de placer ces denrées alimentaires à l'abri de toute contamination, soit pendant la manipulation, soit pendant stockage.